| CONDITIONS GENERALES :
Les conditions générales de vente sont celles du décret
N°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi N°
92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues
au deuxième alinéa (a-b) et de l'article 14 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou
de séjours donnant lieu à la remise de documents appropriés
qui répondent aux règles définies par le présent
titre.
En cas de vente de titre de transport aérien ou de titre de transport
de ligne régulière non accompagnée de prestations liées
à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par
le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à
la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets
sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un
même forfait touristique ne soustrait par le vendeur aux obligations qui
lui sont faîtes par le présent titre.
Article 96 : Préalablement à la conclusion du
contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale,
son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le
vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies
à l'occasion du voyage ou du séjour tel que :
1) la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories
de transport utilisés,
2) le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et les
principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil,
3) les repas fournis,
4) la description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit,
5) les formalités administratives et sanitaires à accomplir en
cas notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d'accomplissement,
6) les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponible moyennant un supplément de prix,
7) la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que si la réalisation du voyage ou
du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants,
la date limite d'informations du consommateur en cas d'annulation du voyage
ou du séjour, cette date ne peut être fixée à moins
de vingt et un jours avant le départ,
8) le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte
à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde,
9) les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l'article 100 du présent décret,
10) les conditions d'annulation de nature contractuelles (voir le paragraphe
de frais de modification ci-après)
11) les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103
ci-après
12) les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyage et
de la responsabilité civile des associations et organismes locaux de
tourisme,
13) l'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat
d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d'accident ou de la maladie,
Article 97 : L'information préalable faite au consommateur
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur se soit réservé
expressément le droit d'en modifier certains éléments.
Il doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification
peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de
cause, les modifications apportées à l'information préalable
doivent être communiquées par écrit au consommateur avant
la conclusion du contrat.
Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur
doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est
remis à l'acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter
les clauses suivantes :
1) le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que
le nom et l'adresse de l'organisateur,
2) la destination ou les destinations de voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates,
3) les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour,
4) le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des
réglementations ou des usages du pays d'accueil,
5) le nombre de repas fournis
6) l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit,
7) les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total
du voyage ou du séjour,
8) le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions
de l'art. 100,
9) l'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxe d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou les prestations fournies,
10) le calendrier et les modalités de paiement du prix. En tout état
de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut-être
inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit
être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser
le voyage ou le séjour,
11) les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées
par le vendeur,
12) les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur
d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par lettre recommandée, avec accusé de
réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement
à l'organisateur de voyage et au prestataire de services concernés,
13) la date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage
ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96
ci-dessus
14) les conditions d'annulation de nature contractuelles
15) les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103
ci-dessous,
16) les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de
la responsabilité civile professionnelle du vendeur,
17) les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police
et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident
ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un
document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus,
18) la date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par
l'acheteur,
19) l'engagement de fournir, par écrit à l'acheteur, au moins
de 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations
suivantes :
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut, le numéro d'appel permettant
d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur,
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger,
un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir
un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour,
Article 99 : L'acheteur peut céder son contrat à
un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer
le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer
le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à
15 jours.
Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix, dans les limites prévues à
l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à
la baisse, des variations des prix et notamment le montant des frais de transport
et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article 101 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur,
le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des
éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative
du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommage éventuellement subis, et après en avoir été
informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé
de réception soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat de sommes versées, soit accepter la
modification ou le voyage de substitution proposée par le vendeur : un
avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors
signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction
des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la
prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ.
Article 102 : Dans le cas prévu à l'article
21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque avant le départ
de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer
l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception
; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalité des sommes versés ; l'acheteur
reçoit, dans ce cas une indemnité au moins égale à
la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était
intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à
la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur,
d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 103 : Lorsque après le départ de l'acheteur,
le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis : soit proposer des prestations en
remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement
tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur
sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès
son retour, la différence de prix, soit s'il ne peut proposer aucune
prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur
pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément
de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ
ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
CONDITIONS PARTICULIERES :
Dans tous les cas, l'inscription à l'un de nos voyages ou séjours
implique la connaissance et l'acceptation des conditions de ventes contenues
dans ce document qu'il s'agisse des conditions générales ou des
conditions particulières.
Article 1 – Inscription et Paiement : Pour être
considérée comme ferme, toute inscription doit être accompagnée
du versement d'un acompte de 30% du montant total du voyage.
La facture définitive correspondant au voyage pour lequel la confirmation
a été établie agrémenté des modifications
survenues ultérieurement sera établie 50 jours avant le départ.
Le solde en est dû au plus tard 40 jours avant le départ. Pour
toute inscription à moins de 50 jours du départ, le règlement
devra être effectué en une seule fois et pour la totalité
du montant de la facture faisant alors office de confirmation. L'inscription
ne sera considérée comme ferme qu'à réception de
ce règlement intégral.
Le Groupe N.P.P. n'accuse pas réception des chèques.
Article 2 – Formalités : Les formalités
indiquées sur nos documents concernent les ressortissants français.
Il appartient à ces derniers de vérifier si leurs documents sont
conformes aux exigences douanières et sanitaires mentionnées.
Quant aux ressortissants étrangers, leur inscription sous-entend qu'ils
ont vérifié et rectifié, le cas échéant,
leur situation vis-à-vis des autorités de l'immigration des pays
visités. L'obtention des documents de passage et les frais y afférent
restent à la charge du client.
Article 3 – Annulation : Si le client se trouve dans
l'obligation d'annuler son voyage, il doit en informer le plus tôt possible
le Groupe N.P.P. par lettre recommandée avec accusé de réception.
C'est en effet la date de cet accusé de réception qui sera retenue
comme date officielle d'annulation pour la facturation des frais retenus.
A plus de 50 jours du départ, le Groupe N.P.P. retiendra 100 €
de frais de dossier par personne, non pris en charge par l'assurance annulation
souscrite par son intermédiaire, sous réserve que les billets
d’avion n’aient pas été émis. Dans ce cas particulier
se référer à la première tranche du barème
ci-dessous ou, dans le cas de vols secs, aux conditions du transporteur.
A compter de 35 jours du départ, le barème des frais d'annulation,
indexé sur celui du Syndicat National des Agents de Voyages, soit :
- De 35 à 21 jours du départ : 30% du montant total du voyage
- De 20 à 08 jours du départ : 50% du montant total du voyage
- De 07 à 02 jours du départ : 75% du montant total du voyage
- La veille et le jour du départ : 100% du montant total du voyage.
Lorsque plusieurs personnes sont inscrites sur un même dossier et que
l'une d'elles annule son voyage, les frais d'annulation sont prélevés
sur le montant général des acomptes quel que soit l'auteur du
versement et l’incidence de cette annulation sur les prestations divisibles
par le nombre d’inscrits sera répercutée sur les partants
en plus des frais d’annulation ci-dessus.
Il est rappelé que la prime d'assurance reste acquise à la compagnie
auprès de laquelle le contrat a été souscrit.
Dans certains cas, liés à la vente de vols secs ou de prestations
particulières, les conditions d'annulation suscitées peuvent être
modifiées au profit de celles du fournisseur. Il en sera clairement fait
état au recto de ce document.
Article 4 – Tarifs : Conformément à la
loi, le Groupe N.P.P. peut se trouver dans l'obligation de modifier les tarifs
indiqués lors de la confirmation d'inscription pour tenir compte de :
- la variation du coût des transports, liée notamment au coût
des carburants
- la variation des redevances et taxes applicables aux prestations vendues telles
que taxes d'aéroport, d'embarquement, de débarquement ou taxes
locales
- la variation des taux de change
Sur ce point, la révision des tarifs à la hausse ou à la
baisse du cours moyen de la devise sera notifiée au plus tard 50 jours
avant le départ, sachant qu'elle n'interviendra que si la réévaluation
fait varier le prix total du voyage de plus de 3%. Passé ce délai,
le prix sera définitif sauf si le dossier n'est pas soldé. Dans
le cas d'une augmentation, le client disposera d'une semaine pour confirmer
son acceptation ou son désistement. Cette dernière éventualité
n'entraînera aucun frais d'annulation dans le cas d'une majoration totale
de plus de 10% du prix initial. En dessous de ce seuil, les frais d'annulation
s'appliqueront selon les conditions du paragraphe précédent.
Article 5 – Responsabilité et réclamations :
La responsabilité de Groupe N.P.P. ne pourra être engagée
pour les motifs suivants :
- Inobservation par le client des règlements douaniers ou sanitaires.
Défaut de papiers au départ, le passager étant alors considéré
comme annulé le jour du départ (cf. annulation)
- Défaut de permis de conduire ou de carte de crédit pour la location
d'un véhicule et défaut de lecture des contrats de location notamment
au niveau des franchises et cautions
- Perte ou modification des titres de transport
- Modification de l'itinéraire initial, soit dans un souci de meilleur
confort, soit en raison de faits indépendants de notre volonté
(grèves, conditions climatiques…), dans la limite où toutes
les prestations réservées seraient fournies
- Refus de couverture de l'assureur dans les cas d'exclusions figurant dans
ces conditions générales (annulation) ou si les démarches
de l'assuré n'ont pas fait l'objet d'un accord préalable de l'assureur
(frais médicaux – rapatriement)
En cas de modification du contrat initial du fait d'un transporteur aérien,
le Groupe N.P.P. se rangera systématiquement derrière la Convention
de Montréal régissant les rapports entre les passagers et les
compagnies aériennes.
Toute réclamation liée à l'insatisfaction du client quant
à la réalisation du voyage à destination devra avoir été
signalée expressément au correspondant local en vue d'une amélioration
immédiate sous peine d'irrecevabilité pure et simple au retour
du voyage. Quoi qu'il en soit, toute réclamation devra intervenir par
lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai
maximum d'un mois après la date du retour, accompagnée des pièces
justificatives. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera
prise en compte.
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